Zakat al-mal, زكاة المال l’aumône sur les biens

Zakat al-mal, زكاة المال l’aumône sur les biens

 

Paix سلام salam

Exposition Nationale en France Islam Foi Culture Histoire Art

soyez nombreux et actif. Cette Exposition c'est la votre, et  pour tous ceux qui veulent appendrent et comprendrent

sourate 3 آل عمران āli ʿImrān la famille de Imran verset 92

Vous n'atteindriez la (vraie) piété que si vous faites largesses de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesses, Dieu le sait certainement bien

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

lan tanalou albira ĥata tounfiqou mima touĥibouna wama tounfiqou min cha'in fa'îna Allaha bihi Ɛaliymoun

Lien pour vos dons https://www.gofundme.com/f/culture-art-histoire-et-foi-musulmane?fbclid=IwAR0nfO1PdmkBCKPl6sIZY5h4PJi248QU1JsSPVrRaZnX1vDKhGOOY7peiNw

10€ ; 20€ ; 50€ ;100€….

Que Dieu vous récompense bien جَزاكَ اللهُ خَـيْراً jazak Allah khayran

Merci شكرا shoukran

Pour projet qui vous concernes tous

Partager ce lien faites une demande dans auprès de vos responsables associatifs musulmans.

Faites des quêtes le vendredi صلاة الجمعة salat jumaha

Paix سلام salam

 

 

                

   Zakat al maal

 
 Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ    Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

 

 

Zakat al-mal, زكاة المال  l’aumône sur les biens

En France ou en Occient a -t-elle lieu d'être  au vue des nombres taxes (formes d'impôt) existant sommes récupéré qui servent aussi socialement nationalement régionalment départementalement communellment!

taxte foncière taxe apprentissage, taxe télévision (redevance) vignette voiture, impôts sur le travail dans le bulletin de salaire sgc etc. et bien d'autres

personnelemnt je n'en vois pas l'utilité si ce n'est que de faire volontairement et non avec obligation pour aider à conditio de connaître les dépenses faites grâce à ce dons ce qui n'est pas malheureusement trop le cas 

Un droit pour les pauvres

Concernant le nissab, نسب L’équivalent de 85g d’or ou, selon l’école hanafite, de 595 grammes d’argent. « attribution -ratio) il s’agit du montant minimal précis fixé par la législation musulmane, à partir duquel la zakat al-mal, زكاة المال : aumône légale devient obligatoire pour les croyants possédant ce montant. Cette somme est variable selon le type de biens.

le nissab, نسب se calcule à partir de l’argent et non de l’or. Il équivaut pour eux à la valeur monétaire de 595 grammes.

Quand à l’écoulement du « hawl, passage d’une année مرور الحول murur alhawl » il n’est autre que le passage complet de l’année hégirienne (composée de 11 mois lunaires) durant laquelle la valeur du bien ne doit pas avoir été inférieure au seuil légal , نسبnissab

CETTE ANNEE VALEUR 3791 EUROS POUR UNE PERSONNE

Plusieurs méthodes de calculs

https://www.secours-islamique.org/bienfaisance/zakat-al-maal.html

1-si la valeur des biens en votre possession depuis 1 an au moins excède le Nissâb*, vous devez vous acquitter de 2,5% de ce montant

2- Quel est le nisab en euros ?

https://www.al-rizq.com/zakat-al-maal-comprendre-calculer/

Tout d’abord nous nous devons de connaitre le cours de l’argent.

Pour cela, cherchez simplement sur Google :

« cours argent gramme » et multipliez le taux de gramme de l’argent par 595.

Par exemple, à l’heure où j’écris cet article, le taux est de 0.56 Euros / gramme.

Je multiplie donc ce taux par 595.    Soit 0.56*595 = 333,20

Donc si aujourd’hui je possède cette somme de 333 euros et 20 centimes, je deviens imposable, à condition que je remplisse la condition numéro 2.

Zakat El maal : Condition numéro 2

Cette condition n’est autre qu’une année se soit écoulée sans que l’argent ne soit descendu en dessous du seuil.

Dans mon exemple si ces 333,20 euros restent en ma possession pendant un an complet, je devrais la payer.

En revanche, si par exemple cet argent venait à baisser à 200 euros avant la fin de l’année, et que le taux de l’argent reste le même, la zakat ne sera plus obligatoire

Dernière étape: Calculer la zakat

Une fois que vous êtes imposable, divisez tout simplement votre épargne par 40. C’est le résultat qui sera le montant à reverser auxpersonnes ayants-droit à la zakat.*

Dans mon exemple 333,20  ÷ 40 = 8,33 Euros (Ce qui équivaut à 2,5%).
Vidéo explicative des étapes précédemment citées : https://www.youtube.com/watch?v=Fo64AiFtOK4
 

3- La législation musulmane a déterminé le nissab à la valeur équivalente de 85 grammes d’or. Par conséquent Dar El Fatwa déclare le nissab نسب à 3245 euros au premier Muharram 1438, seuil calculé sur la base du cours de l’or au 30 septembre 2016, publié par le site officiel de la Banque de France.

https://www.havredesavoir.fr/zakat-1438-le-nissab-fixe-a-3245-euros-en-france/

Nous implorons Allah Le Tout Puissant d’accepter nos bonnes œuvres et de nous couvrir de sa Miséricorde. Le Très Haut dit

sourate.7 الأعراف al-aʿrāf les Limbes verset.156

 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

« Et Ma Miséricorde a embrassé toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, s’acquittent de la Zakat زكاة et ont foi en Nos signes. »

warahmati wasieat kull shay' fasa'aktubuha lilladhin yattaqun wayutun alzzakaat walladhin hum biayatina yuminun

Paris, 1 de Muharram 1438
Union des Organisations Islamiques de France
Dar el Fatwa

Dieu seul connait الله وعلم Allah wa ealam

* Il n’est permis et valable de payer la zakât زكاة l'aumône légale qu’à ceux qui font partie des huit catégories que Allâh    اللّه Dieu l'Unqiue a citées dans le Qur’ân par Sa parole :

sourate 9  التوبة  at-tawba  le Repentir verset 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
9.60. Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir ces dons et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux endettés insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs démunis. C'est là un arrêt de Dieu, et Dieu est Omniscient et Sage.

 Innama alssadaqatu lilfuqara-i waalmasakeeni waalAAamileena AAalayha waalmu-allafati quloobuhum wafee alrriqabi waalgharimeena wafee sabeeli Allahi waibni alssabeeli fareedatan mina Allahi waAllahu AAaleemun hakeemun

 

1 Les miséreux (al-faqîr الفقير) : c’est celui qui ne trouve que moins de la moitié de sa suffisance, en matière de nourriture, d’habillement, de logement et de tout ce qui est indispensable en considérant ce qui est digne de lui.

2 Les pauvre (al-miskîn لمِسْكِينٌ) : c’est celui qui dispose de la moitié de sa suffisance mais n’en dispose pas en totalité, tel que celui qui a besoin de dix mais ne trouve que huit.

3 Ceux qui travaillent au service de la zakât زكاة l'aumône légale (al-`âmilôuna `alayhâ  آل أملونا إليها "tout ce qu'il peuvent esperer": ce sont ceux que le Calife خَلِيفَة  "successeur" , c’est-à-dire le Sultan سلطان "autorité ou souveraineté" , a désignés pour prendre les zakât زكاة l'aumône légale  auprès des gens possédant des biens, et à qui il n’a pas consacré de rémunération provenant de la trésorerie (baytou l-mâl (بيت المال «Maison d'argent» ).

4 Les nouveaux convertis dont le coeur est à raffermir (al-mou’allafatou qoulôubouhoum آل موالفاتو كولوبوهوم) : ce sont ceux dont la ferveur est encore faible parmi les musulmans, ce sont ceux qui sont entrés en Islam et n’ont pas encore lié une forte amitié avec les musulmans, il leur est donné alors une part de la zakât زكاة l'aumône légale pour que leur ferveur en l’Islam se renforce ; ou bien ce sont des gens qui étaient nobles dans leur peuple et l’on espère par cette donation que leurs semblables deviennent musulmans.

5 Les esclaves qui en ont besoin pour remplir leur contrat d’affranchissement (fi r-riqâb في الرقاب "dans le cou") : ce sont les esclaves avec qui leurs maîtres ont passé un contrat valable, selon lequel ils seront libres s’ils versent une certaine somme d’argent.

6  les endettés (al-ghârimôun الغرارمون ) : ce sont les endettés qui ont contracté des dettes pour exercer une activité licite ou bien pour quelque chose d’illicite mais se sont par la suite repentis. Il est une condition, pour qu’il soit permis de leur donner une part de la zakât زكاة l'aumône légale, qu’ils soient incapables d’honorer la dette et que la dette soit arrivée à échéance.

7 La signification de (fî sabîli l-Lâh في سبيل الله : sur le chemin de Dieu l'Unique) : ce sont les combattants bénévoles pour le jihâd et qui n’ont aucune part dans le poste du budget alloué aux soldats rémunérés sauf des biens du fay’فيء du trésor de guerre . Il leur est donné ce dont ils ont besoin pour faire le jihâd même s’il s’agit de riches, pour aider à la conquête.

8 Le voyageur qui n’a pas ce qui lui permet d’atteindre sa destination (‘ibnou sabîl  ابن سبيل ) : c’est le voyageur, ou celui qui veut voyager, qui est dans le besoin et n’a pas ce qui lui suffit pour son voyage ; il lui est alors donné une part de la zakât زكاة l'aumône légale à condition que son voyage ne soit pas illicite.

Il n’est pas permis de payer la zakât زكاة l'aumône légale à d’autres gens que ceux-ci, comme par exemple la payer pour la construction des écoles et des hôpitaux : et celui qui a fait cela, le versement de la zakât زكاة l'aumône légale sur ses biens n’était pas valable.

Il est une condition que celui qui reçoit la zakât زكاة l'aumône légale ne fasse pas partie de la famille (al-‘Al  أهل ) du Prophète ṣallā-llāhu ʿalayhi wa sallam صلى الله عليه و سلم  : « que la paix et la prière (bénédiction) d'Allah soient sur lui » c’est-à-dire des descendants de Hâchim, l’arrière grand-père du Prophète, ou de ceux de Al-MouTTalib, le frère de Hâchim.

Et il est une condition également que celui qui reçoit la zakât  زكاة l'aumône légale  ne soit pas riche grâce à des biens qu’il possède ou à une rémunération qu’il perçoit et qui lui est suffisante, et qu’il ne fasse pas partie de ceux qui sont à charge de celui qui paie la zakât, زكاة l'aumône légale comme par exemple le père, la mère et les enfants non pubères. Il est toutefois permis au père de payer la zakât زكاة l'aumône légale à ses enfants pubères pauvres s’ils remplissent les conditions.

si vous voulez verser votre zakat  à notre association (le jour mê celle ci sera echangée en alimentation)nous vous délivrerons un reçu

la zakat زَكَاة (aumône rituelle)  et le waqf  ﻭﻗﻒ  (donation) aspets historiques juridiques institutonels et économiques

https://ribh.files.wordpress.com/2007/08/la-zakat-et-le-waqf-irti.pdf

Fatawa Cheikh Ibn Bâz - Volume 14 -
ANNEXES Le livre de la Zakat

https://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_books/single/fr-Islamhouse-Fatawa_ibnBaz_Volume_14.pdf

Est-il permis de verser Zakât al-Mâl à des associations qui utilisent cet argent pour aider les pauvres en leur remettant mais qui utilisent aussi cet argent de Zakat al-Mâl pour financer des projets en faveur de ces pauvres comme:
- Lutte contre le paludisme
- L'élevage de chèvre
- La distribution de colis alimentaires pendant le mois Bénis de Ramadan
- Le forage de puits
- Réhabilitation d'écoles
- Lutte contre la précarité
- Autres besoins vitaux des pauvres
C'est en fait la répartition de la plupart des associations caritatives dans l'utilisation de Zakat al-Mâl (données tirées de leur site web).
Or, il me semble avoir lu dans une de vos fatawas que la Zakât al-Mâl devait être remise sous la même forme que la nature de son prélèvement (ici le liquide).
Veuillez, s'il vous plait, nous éclaircir en nous détaillant l'avis des ulemas et la meilleure chose à faire.
Puisse Dieu vous récompenser de la meilleure des manières

Louange à Dieu et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur Son Prophète et Messager, Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Si ces associations caritatives fonctionnent comme vous l'avez décrit, il n’est alors pas permis de leur donner la Zakât et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ces associations font fructifier l’argent de la Zakât et ne le donnent pas directemment aux bénéficiaires. Or, la Zakât doit obligatoirement être payée aux bénéficiaires. Ces derniers doivent en prendre possession. Il n’est pas permis de donner l’argent de la Zakât à une association qui ne le reverse pas aux bénéficiaires.
Une autre raison est que ces associations peuvent dépenser l’argent de la Zakât dans un domaine où il n'est pas censé être dépensé comme celui de la lutte contre le paludisme. En effet, la lutte contre le paludisme concerne aussi bien les riches que les pauvres. Or, la Zakât ne doit pas être dépensée au bénéfice des riches.
L'association dont vous parlez se sert également de l’argent de la Zakât pour l'achat et la distribution de provisions pendant le mois de Ramadan. Or, là aussi les riches sont concernés. En outre, il est interdit d'utiliser l’argent de la Zakât pour creuser des puits, construire des écoles, faire l'élevage du bétail ou toute autre chose qui ne permet pas aux pauvres de prendre possession de l'argent. Le cheikh ibn Bâz, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : « Certains oulémas contemporains sont d’avis qu’il est permis de dépenser l’argent de la Zakât dans des projets caritatifs, mais ce n’est pas l’avis prépondérant, car il est contraire à l'avis des anciens oulémas et aux preuves fournies par la Charia ».

Le Cheikh ibn ‘Uthaymîn, que Dieu lui fasse miséricorde, a le même avis et c’est également ce qui est mentionné dans les fatwas du Comité permanent : « Le paiement de la Zakât ne doit pas être retardé ni dépensé dans des projets caritatifs à caractère général », affirme le comité.

Le principe de base veut que la Zakât soit remise aux bénéficiaires sous la nature même qu'elle a été prélevée et non l’équivalent. Payer la Zakât en donnant l'équivalent en argent des biens prélevés prête à des divergences entre les oulémas. Il existe à cet égard trois avis : la permission absolue, l’interdiction absolue et la permission seulement en cas de nécessité ou dans un intérêt spécifique. Puisque vous avez demandé des détails, sachez que le premier avis, en faveur de la permission absolue, est celui de l’école hanafite. C'est également l'avis d’al-Thawrî et de l’Imam al-Bukhârî, qu'Allah leur fasse miséricorde.

Al-Hâfidh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit en citant Ibn Rachîd : « Al-Bukhârî a rejoint l’avis de l’école hanafite sur cette question et bien qu’il soit opposé à d'innombrables avis de cette école, les preuves le poussèrent à adopter cette position »

Al-Nawawî, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : « Ceux qui ont autorisé le payement de la Zakât en donnant son équivalent en argent se sont appuyés sur l'histoire de Mu’âdh, que Dieu soit satisfait de lui, que le Prophète () envoya aux habitants du Yémen afin de prélever leur Zakât. Il leur dit : “Apportez-moi des biens en nature, des pièces d’étoffe (Khamîs) ou des vêtements pour le paiement de l’aumône légale, à la place de l’orge et du millet, car cela est plus facile pour vous et préférable pour les compagnons du Prophète () qui se trouvent à Médine.” » (Rapporté par al Bukhârî)

Ils se sont appuyés également sur un hadith authentique décrétant le don d’une chamelle d’un an pour un troupeau de camélidés de vingt-cinq têtes, et à défaut d'un chamelon de deux ans révolus. Selon eux, ce hadith montre qu'il est permis de convertir la valeur d’un bien en argent pour le paiement de la Zakât. En effet, tant qu’il s’agit de bien sujets à la Zakât, il est permis de s’en acquitter en payant l’équivalent de leur valeur en argent au même titre que les articles destinés à la vente. Et étant donné que la valeur d’un bien est convertible en argent, ce procédé ressemble à ce qui est mentionné dans les textes de la charia. Ainsi, s’il est permis de donner l’équivalent d’un type de bétails à la place d’un autre, sur la base de sa valeur, il doit être également permis de donner un type de bien à la place d’un autre en se basant également sur la valeur. » (Al-Fath)

La majorité des oulémas, en la personne des malékites, des chaféites et des hanbalites, se sont opposés à ce principe. Al-Nawawî, que Dieu lui fasse miséricorde, mentionne dans son livre Al-Madjmû’ que : « La Charia mentionne spécifiquement la chamelle d’un an, la chamelle de deux ans, la chamelle de trois ans, la chamelle de quatre ans, la vache d’un an, la vache de deux ans, une ou plusieurs chèvre (selon les cas) pour la Zakât. Il n’est donc pas permis de donner autre chose que ces bêtes tout comme il n'est pas permis de modifier les caractéristiques convenues des bêtes déstinées aux sacrifices rituels, à faire al-'Aqiqa lors de la naissance d'un enfant, ou à l'expiation (Kafara) ...
L’auteur du livre intitulé Al-Hâwî s’appuie sur la parole du Prophète () qui a ordonné de verser la Zakât al-Fitr en donnant un boisseau prophétique de dattes, d’orge etc. Le Prophète () n'a rien mentionné d'autre. Le Prophète () a dit :

« Tout propriétaire d'un troupeau de camélidés de vingt-cinq têtes est redevable d’une Zakât à raison d’une chamelle d’un an et à défaut de cette dernière, d'un chamelon de deux ans. » (Al-Bukhârî)

S'il avait été permis de donner de l'argent à la place de ces bêtes, le Prophète (sue lui le salut et la paix de Dieu  Salla Allaho 'Alaihi wa Sallam) l'aurait sans doute mentionné au même titre qu'il a mentionné la chamelle de trois ans et deux chèvres ou vingt dirhams pour celui qui ne possède pas une chamelle de quatre ans.

Dans le hadith d’Anas, que Dieu soit satisfait de lui, au début du chapitre concernant la Zakât sur les chameaux, le Prophète () a évalué à vingt dirhams le montant que doit verser celui qui ne possède pas les bêtes requises et donner à leurs places des bêtes moins valeureuses. Or, s’il avait été permis de payer la valeur en monnaie de la Zakât, le Prophète () n’aurait pas fixé cette somme et celle-ci aurait alors varié en fonction de la valeur du bétail et de la monnaie. Al-Djuwaynî a dit dans son livre intitulé al-Asâlîb : « Les oulémas chaféites se basent sur la preuve que la Zakât est un acte d’adoration envers Dieu, exalté soit-Il, et pour tout acte d’adoration, la règle veut que l’ordre d’Allah, exalté soit-Il, soit respecté ».

Le troisième avis sur la question est d'autoriser dans certains cas le paiement de la Zakat en donnant son équivalent en argent. Il est alors permis de donner la valeur en argent de la Zakât lorsque cela est nécessaire ou lorsqu’il y a un intérêt qui l'exige, sinon cela est interdit. C'est l’avis du cheikh al-Islâm ibn Taymiyya, que Dieu lui fasse miséricorde, qui affirme que les avis de l'Imam Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, vont dans ce sens. C’est ce que rapporte ibn Qâsim al-Nadjdî, que Dieu lui fasse miséricorde, dans la glose du livre intitulé al-Rawd en disant : « Il est permis de donner la valeur en monnaie de la Zakât lorsque cela est nécessaire ou comporte un intérêt. C'est le cas par exemple de quelqu’un qui vend les fruits de son verger pour en répartir la valeur de manière équitable entre les pauvres et lui. L’Imam Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, mentionne la permission de faire cela. Un autre exemple est celui de quelqu’un qui doit donner une chèvre qu’il ne possède pas en guise de Zakât, ou lorsque les bénéficiaires de cette chèvre en réclament la valeur sous forme monétaire parce que cela leur est préférable. »

Notre avis est qu’il n’y a pas de mal à payer la valeur de la Zakât lorsque cela est nécessaire et lorsqu’il y a un intérêt à le faire, surtout pour les pauvres.

Certains oulémas font une exception pour la Zakât al-Fitr. Ils permettent le paiement de la valeur en monnaie de la Zakât en général sauf Zakât al-Fitr. Cette exception a été rapportée par l’Imam Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, dont l’avis faisant autorité dans son école est l’interdiction absolue de payer la valeur monétaire de la Zakât, mais dont une version rapporte que cela est permis à l’exception de la Zakât al-Fitr.

Ibn Qudâma al-Maqdisî, que Dieu lui fasse miséricorde a dit : « L’avis faisant autorité dans l’école est qu’il est interdit de payer la valeur en argent pour n’importe quelle Zakât. C'est l’avis des Imams Mâlik et Al-Châfi’î, que Dieu leur fasse miséricorde. Quant à al-Thawrî et Abû Hanîfa, que Dieu leur fasse miséricorde, ils disent que c'est permis comme cela a été rapporté de ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Azîz que Dieu lui fasse miséricorde, et d’al-Hasan, que Dieu soit satisfait de lui. Il a été rapporté de l’Imam Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, le même avis exception faite de la Zakât al-Fitr pour laquelle il affirma qu’il n’ést pas permis de payer sa valeur en argent. Abû Dâwûd, que Dieu lui fasse miséricorde, a rapporté que quelqu’un dit à Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde : “Je donne des dirhams pour la Zakât al-Fitr”. Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, répondit : “Je crains que cela ne soit pas valable, car cela va à l’encontre de la Sunna du Prophète ()”. Selon Abû Tâlib l’imam Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : “Qu’il ne donne pas la valeur en monnaie”. On l’informa alors que les gens disaient que ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Azîz, que Dieu lui fasse miséricorde, en prenait la valeur et il répondit : “Les gens délaissent la parole du Prophète () au profit de la parole d’untel ?” Quant à Ibn ‘Umar, que Dieu soit satisfait de lui, il dit : “Ainsi ordonna le Prophète () et Dieu, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : ‘Obéissez à Allah et obéissez au Messager’ (Coran 64/12)”.
Il a été rapporté qu’Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, a permis que l’on paye la valeur en monnaie de la Zakât sauf la Zakât al-Fitr. Abû Dâwûd, qu'e Dieu lui fasse miséricorde, a dit : “On questionna Ahmad à propos d’un homme qui avait vendu les fruits de son palmier.
– ‘Il doit donner le dixième en Zakât’ répondit-il.
– ‘Doit-il donner des dattes ou leur valeur en monnaie ?’ demanda-t-on alors.
– ‘Il peut choisir de donner des dattes ou de donner leur valeur en monnaie’ répondit-il » (Al-Charh al-Kabîr).

Et Dieu Seul sait mieux.

 

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