islam et laïcité

La "laïcité" et l’Islam

De part le NOM de DIEU Plein de Clémence et Toute Plein de Miséricorde

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 

Bismi llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīmi

Paix سَلَام Salam
ISLAM POUR TOUS

AIDEZ NOUS DANS LE PROJET
CULTURELLE MUSULMANE UNIVERSELLE

APPRENDRE  COMPRENDRE ٱلْإِسْلَـٰم AL ISLAM  POUR VAINCRE LES IGNORANCES ET LES HAINES
CROYANTS DANS L’OBÉISSANCE DE L’OBÉDIENCE ٱلْإِسْلَـٰم  AL ISLAM
RESPONSABLES DES ASSOCIATIONS CULTURELLES CULTUELLES MUSULMANES EN FRANCE ET DOM TOM
SOYEZ FIDÈLES AU RENDEZ VOUS
DANS VOS ACTES DE SOLIDARITÉ, DE  FRATERNITÉ, DE GÉNÉROSITÉ.
CULTURELLE MUSULMANE UNIVERSELLE
2€ Minimum de participation par croyant

200€ Minimum de participation par Association Culturelle Cultuelle Musulmane en France

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Merci شكرا Shoukran

Que DIEU vous récompense bien جَزاكَ اللهُ خَـيْراً Jazak ALLAH khayran

Baudrier Gérard Ibrahim Thouars 79

 

voir aussi page : http://lamosquedethouars.e-monsite.com/pages/laicite-et-musulmans-en-france.html

VALEUR OU PRINCIPE?

laïcisation, laïcisme, laïcité     علْمانِيَّة εilmania :

عِلْمِيَّة εilmia : scientisme
عَليم εilmia: érudit
عَليم εalim: attribut de Dieu, Le Très Savant, l’Omniscient, aucune chose, créature ou pensée n'échappe à Sa connaissance
عَلاَّم εalim: érudit, savant
عَلاَمَة εalεam: indice, repère, signal, signe, symbole, témoignage, insigne, symptôme, témoin, trait, icône, attribut / marque / symptômes
عَلاَّمَة εalama: grand savant, érudit, docteur docte personne

Laïcité : l'Intelligeance sur l'Ignorance en sommes-nous là?

La laïcité est-elle devenue une nouvelle religion d'État ?


Certains, confondent État laïc et État athée.

Certaines personnes considèrent  l'athéisme comme une croyance, dans le sens où l'athée "croit" en la non-existence de Dieu,

 Du grec ancien ἄθεος / átheos *  إلحاد 'ilhad,  الإلحاد  al 'ihad, littéralement « sans dieu » qui a donné le terme latin atheos, Un athée rejette l'existence d'un Dieu et ne pratique aucune religion, alors que la laïcité est un principe qui vise à séparer à la religion du pouvoir.

*Dès le 5è siècle avant notre ètre prend le sens de « rompre la relation avec les dieux » ou « nier les dieux » à la place de l’ancien sens ἀσεβής / asebḗs) (« impie »).

La laïcité signifie la séparation entre l'État (et la société civile dans son ensemble) et la religion, ainsi que le devoir de neutralité de l'État envers toutes les religions. Cela signifie principalement qu'il ne peut y avoir de religion d'état, que la religion n'a pas sa place dans la sphère politique et gouvernementale et ne doit pas influencer les décisions politiques, économiques, sociales et judiciaires, et que toutes les religions sont égales face à la Loi. " loi de séparation entre l'église et l’État du ".

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20080306

l'existance de Dieu. Le Dieu des grandes religions du Livre judaïsme, christianisme, islam,  Ses attributs :Créateur du monde, Omniscient, Omnipotent, Omniprésent et Bon.

beaucoup en ont abordé le sujet : certains pour, d'autres plus septiques.

Platon 428−427 − 348/−347 ,  Aristote - ,  Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Kindī  أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي 801 -873 , plus connu sous son nom latinisé de Alkindus ou Al-Kindi, est considéré comme l'un des plus grands philosophes hellénisants de langue arabe faylasuf islamiya  الفلسفة الإسلامية philosophie islamique ,  surnommé « le philosophe des arabes »  saint Thomas d'Aquin  1224-1274  théologie naturelle (theologia naturalis) et la théologie révélée (sacra doctrina), Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716 et Samuel Clarke. 1675-1729 'Traité de l'existence de Dieu et de la religion naturelle et révélée 1704-1706, Emmanuel Kant 1724-1804, Bertrand Arthur William Russell, - John Henry Newman, -, Rudolf Carnap - " Langage, Vérité et Logique 1936"

Dieu est-il celui de tout le monde?

Dieu a créé le monde et les humains pour nous faire entrer dans une relation avec Lui.sans disctinction. Il est capable  de sauver tout le monde.  La Toute Puissance de Son jugement et Son châtiment sont justes. Il nous donne le choix de croire ou de ne pas croire. L’Homme saisit de sa conscience qui est le sien. C’est son choix, sa liberté. De façon absolument individuelle, responsable de ses actes, actes qui n’ont de valeur que par l’intention qui les anime.

Sourate 39 الزمر   az-Zumar les Groupes verset 41.

de la période Mecquoise, qui occupe la 59e place dans l'ordre chronologique.

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ
 Nous t'avons révélé le Coran, en toute vérité, à l'intention des hommes. Quiconque choisit la bonne voie le fera à son propre avantage, et quiconque préfère l'égarement le fera à son propre détriment, car tu n'es point pour eux un répondant.
Inna anzalna alayka al kitaba lilnnasi bi al haqqi famani ihtada falinafsihi wa man dalla fa-innama yadillou Aalayha wama anta Aalayhim biwakoulin

la foi en la croyance en un Dieu Unique اللَّهَ Allah  ne peut être que le fruit de la libre adhésion et non d’une contrainte extérieure à l’Homme par la société, par son entourage

Le principe de laïcité, la religion est -t-elle un frein à l'éducation sociale et sociétale de nos concitoyens? un blocage qui empêcherait le processus permanent de progrès ? Pouvons-nous assumer nos responsabilités de nos conséquences, de nos actes et décisions plurielles sur l’environnement humain?
le choix d'une laöcoté d'État , indépendante des conceptions religieuses dans les institutions, publiques ou privées, avec  indépendances,  impartialité sur l'ensemble de la population dans ses diversités spécifiques avec un sens commun, le respect entre la société civile et de la société religieuse, dont sa la liberté de pratique rituelle est garantie.

Le droit de l'être, d'être accepté comme citoyen, comme humain.


James Madison :1751-1836 quatrième président des États-Unis en poste de 1809 à 1817.a dit :
« Le gouvernement n’a pas l’ombre d’un droit de se mêler de religion. Sa plus petite interférence serait une usurpation flagrante"
sous la Révolution Française, 14 juil. 1789 au 9 nov. 1799, notamment dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui est reprise par le préambule de la constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque [...]Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État ; l'intitulé d'une loi n'a cependant aucune valeur juridique. Seuls comptent les « principes » (Titre 1er Principes) énoncés aux articles 1 et 2 : liberté de conscience, libre exercice des cultes et séparation des cultes et de la République.
trois piliers: la neutralité de l’État, la liberté de conscience et le pluralisme

Conseil de l’Europe Cour européenne des droits de l’homme, 2015

GUIDE SUR L’ARTICLE 9 LIBERTÉ DE PENSÉE,DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_FRA.pdf


le chanteur rappeur Abd al Malik a dit
La laïcité signifie que dans la société nous sommes définis par notre citoyenneté, et en aucun cas par notre religion.
Pierre Bayle philosophe et écrivain français 1647-1706 a dit La religion est une affaire entre chaque homme et la Divinité.
Henri Pena-Ruiz,né en 1947 philosophe à dit en septembre 2003
Trop souvent les hommes ont tendance à privilégier ce qui les divise. Avec la laïcité, il faut apprendre à vivre avec ses différences dans l’horizon de l’universelle, sans jamais oublier qu’on a des intérêts communs en tant qu’homme
Jean Baubérot né en 1941 historien et sociologue français, a dit Aout 2013: La laïcité devient un cache-sexe pour dissimuler l’islamophobie, l'hostilité envers l'islam et les musulmans
Même nous musulmans,
n'avons aucun droit sur les non musulmans sur leurs volonté de croire ou de ne pas croire.
sourate18 الكهف al-Kahf la Caverne verset 29
de la période Mecquoise, qui occupe la 69e place dans l'ordre chronologique


...........................وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ

Dis : «La Vérité émane de votre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra !»............
Wa qouli a lhaqù min rabbikoum faman shaa falyou/min wa man shaa falyakfour

sourate 10 يونس Yūnus Jonas verset 99
de la période Mecquoise, qui occupe la 51e place dans l'ordre chronologique

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ,

Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous les hommes peuplant la Terre auraient, sans exception, embrassé Sa foi ! Est-ce à toi de contraindre les hommes à devenir croyants

Wa law shaa Rabbouka la amana man fi al-ardi koullouhoum jamiAan afaanta toukrihou al nasa hatta yakounou mouminina

Les Prophètes eux mêmes qui sont les meilleurs représentants,les informateurs et transmetteurs de la Vérité n'ont pas eut ce droit.
sourate 28 القصص al-Qaṣaṣ le Récit verset 56
de la période Mecquoise, qui occupe la 49e place dans l'ordre chronologique


إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Prophète ! Tu ne peux remettre dans le droit chemin un être que tu aimes. Mais seul Dieu dirige qui Il veut, car Il est le mieux à même de connaître ceux qui sont les bien-guidés.
Innaka la tahdi man ahbabta wa lakinna Allaha yahdi man yashaou wa houwa aAlamou bi a lmouhtadina.

Le Messager d’Allah sur lui le salut et la paix صلى الله عليه و سلم a dit :

« Un arabe n’est pas meilleur qu’un non-arabe. De même qu’un non-arabe n’est pas meilleur qu’un arabe. Un homme de race rouge n’est pas meilleur qu’un noir excepté dans la piété. L’humanité descend d’Adam et Adam a été créé d’argile. » Rapporté par al Boukhari البخاري et Muslim مسلم d’après Abou Houraira أبو هريرة

"إن العربي ليس أفضل من غير العرب. فضلا عن غير العربي ليس أفضل من العربية. رجل مع سباق الحمراء ليست أفضل من أسود إلا بالتقوى. البشرية تنحدر من آدم وخلق آدم من طين. "(رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

La "laïcité" et l’Islam

La laïcité au sens de la séparation de la religion de l’Etat est sans objet en Islam car celui-ci n’a pas d’église pour qu’on la sépare de l’Etat. car en Islam il n’y a pas d’église", et donc il n’y a rien à séparer de rien Par contre, si le sens (visé) était la séparation des savants des princes, et des soldats des ouailles, c’est-à-dire ce qu’on appelle aujourd’hui la séparation de la religion de la politique et l’interdiction à l’armée d’adhérer aux partis politiques, ceci, existe déjà depuis ʾAbū ʿAbd Ar-Raḥmān Muʿāwiya ibn ʾAbī Sufyān  أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان, né en 602 à La Mecque et mort en 680 à Damas, est le premier calife omeyyade. L'slam  en France et les musulmans de France ,français  ou pas sont ils parties intégrante  dans la laïcité  Française ? voir page article ci-dessus.

Depuis les années 1980, les Français s'interrogent sur la place de l'islam au sein de la République laïque. Sur fond de repli communautaire, de développement de l'islamisme. Et de terrorisme international.

Deuxième religion de France avec 8 millions de croyants pratiquants ou pas , dont la moitié de nationalité française, l'islam apparaît aujourd'hui comme une composante de notre société. Mais cela ne se fait pas sans difficulté : la religion musulmane, inévitablement reliée à la question de l'immigration, fait peur. L'inquiétude, suscitée à la fois par le développement de la pratique religieuse des musulmans en France et par leur visibilité accrue dans l'espace public, n'a pas faibli depuis quelques années.

Il est vrai que le phénomène s'est amplifié, même s'il n'est pas facilement quantifiable. Le nombre de lieux de culte s'est largement développé au cours des années 1970, l'islam avait été encouragé au nom du « droit à la différence », considéré comme un facteur de pacification de ces populations dont on pensait qu'elles n'étaient que provisoirement installées en France. Dans les usines, un lieu et une pause pour la prière furent consenties à partir de 1975-1976 par des chefs d'entreprise soucieux d'améliorer les conditions de travail de leurs ouvriers immigrés.

En revanche, en deux décennies, la religion musulmane est sortie de l'ombre pour se placer au coeur de la vie publique comme un problème à résoudre. Entre fantasmes et réalité, sa gestion s'est avérée délicate.

 La richesse d’une société c’est sa diversité. Notre unification doit se faire avec les autres et non dans une forme de ghetto de  la pensée.

Sourate 49    الحجرات al-Hujurāt  les Appartements privés verset 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Ô humains ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est Omniscient et bien Informé.

Ya ayyouha al nasou inna khalaqnakoum min thakarin wa ountha wa jaalnakoum shouaouban wa qaba-ila litaarafou inna akramakoum Ainda Allahi atqakoum inna Allaha Aalimoun khabiroun

D’après Abû Hourayrah qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah sallallahu ‘alayhi wa sallam a dit :

وَعَنْ أبي هـُريرَة عَبدِ الرَّحمن بْنِ صخْرٍ رضي الله عَنهُ قل : قل رَسُولُ الله صلي الله عليه و سلم « إنَّ الله لا يَنْظُرُ إلي أَ جْسامِكْم ، وَ لا إِلي صُوَرِ كُم ، وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلي قُلُوبِكُم وَ أَعمالِكُم

Dieu ne regarde pas vos apparences physique ni vos formes, mais Il regarde vos cœurs et vos oeuvres » (Rapporté par Muslim)

Wa an 'abi Houryrat abd al rahman ibn skhr radi Allah anah qual : qual Raçoul Allah sali Allah ealayh wa salam « 'inn Allah la yanzour 'iilaya a jsamikm , w la 'iily souar koum , wa lakin yanzour 'iily qouloubikoum wa amalikoum»

ALMALGAME MUSULMANS ARABES IMMIGRES

C'est au tournant des années 1980 que l'islam a brutalement été perçu comme un danger. A d'abord joué l'évolution de la communauté musulmane elle-même. Les immigrés de la première génération et plus encore leurs enfants ont été placés sur le devant de la scène publique : en 1981-1982, les « étés chauds » des Minguettes, dans la banlieue de Lyon, ont fait prendre conscience à l'opinion qu'il existait une délinquance développée par les jeunes issus de l'immigration. L'année suivante, en 1983, la Marche des beurs marquait, elle, une revendication de reconnaissance et de dignité. Mais le mouvement n'était pas seulement social. Il allait parfois s'accompagner dans les années suivantes d'une revendication religieuse.

C'est ainsi qu'au début des années 1980 la figure de l'immigré musulman fanatique, agent d'un complot contre la France, a nourri le discours xénophobe. Si le musulman mal distingué du travailleur immigré arabe était incapable de s'adapter aux valeurs de la société française et donc inassimilable, il devenait légitime de le renvoyer dans son pays d'origine.

Les années Mitterrand sont celles où se répand en France l'idée d'une incompatibilité fondamentale entre civilisation occidentale et islam ; plus précisément, la conviction que l'islam interdit à l'immigré le compromis culturel avec sa société d'accueil.

« L'islamisation » du pays devient un thème favori de l'extrême droite et de son porte-parole, Jean-Marie Le Pen : « Le chant du muezzin va remplacer dans les campagnes françaises la cloche de nos églises. »

FOULARD (sur la tête) et non nikab

Lionel Jospin, déclarant à l'Assemblée nationale que « l'école ne peut exclure car elle est faite pour accueillir  » et appelant le Conseil d'État à trancher.

Finalement, le Conseil d'État rendait un avis mitigé : le port d'insignes religieux par les élèves n'était pas incompatible avec le principe de laïcité, à condition toutefois que ces signes ne revêtent pas un « caractère ostentatoire ou revendicatif » .

La Ligue de l’enseignement ce sanctuaire de la laïcité très laïque outrepasse cette méprise ou ce mépris pour entreprendre une oeuvre criminelle, celle d’être le lien logistique entre les théoriciens de l’islamisme et des centaines de jeunes musulmans à la recherche d’une cause qui relève leur fierté bafouée et qui abrite leur profond malaise. Comme si ces théoriciens de l’islamisme étaient d’office les seuls dignitaires de l'ensemble des musulmans ?

Aujourd’hui les droits de l’homme, la liberté des consciences et la liberté religieuse sont les principes les plus consensuels et les seuls susceptibles de gérer la société humaine, si plurielle et hétérogène.

Déclaration des Droits de l'Homme en société

Extrait des procès verbaux de l'Assemblée nationale, des 20, 21, 23, 24 et 26 août & premier Octobre 1789

Acceptée par le roi le 5 octobre 1789

  • Article X - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

http://www.fonction-publique.gouv.fr/rappel-a-la-loi-sur-la-laicite

  • Article XI - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.
  • LOI
    Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
    Version consolidée au 06 mars 2008
  • Article 1

    La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

    Article 2

    La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

    Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

    Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3
  • 14. L'Etat, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.

    Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.

    Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre.

  • Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

    La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :

    2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :

    3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :

    4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

    5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

    La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.

    Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

    Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

    Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

    L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

  • Article 18 .

    Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

    Article 19

    Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :

    Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

    Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

    Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

    Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

  • http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20080306

  • RESPECT DE LA LAÏCITÉ
    Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
    NOR : MENG0401138C
    RLR : 502-2
    CIRCULAIRE N°2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004
    MEN
    DAJ


    Réf. : L. n° 2004-228 du 15-3-2004 (JO du 17-3-2004) Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directeurs et directrices des services départementaux de l’éducation nationale

    La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, marque la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. Elle témoigne de la volonté des représentants de la Nation de conforter l’école de la République.
    La présente circulaire précise les modalités d’application de la loi du 15 mars 2004. Elle
    abroge et remplace la circulaire du 12 décembre 1989 relative à la laïcité, au port de signes religieux par les élèves et au caractère obligatoire des enseignements, la circulaire du 26 octobre 1993 sur le respect de la laïcité, et la circulaire du 20 septembre 1994 relative au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires.

    I - Les principes

    La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l’école publique. Ce principe, fruit d’une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières.
    L’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie. Il appartient à l’école de faire vivre ces valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l’égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous. En protégeant l’école des revendications communautaires, la loi conforte son rôle en faveur d’un vouloir-vivre-ensemble. Elle doit le faire de manière d’autant plus exigeante qu’y sont accueillis principalement des enfants.
    L’État est le protecteur de l’exercice individuel et collectif de la liberté de conscience. La neutralité du service public est à cet égard un gage d’égalité et de respect de l’identité de chacun.
    En préservant les écoles, les collèges et les lycées publics, qui ont vocation à accueillir tous les enfants, qu’ils soient croyants ou non croyants et quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques, des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de chacun. Elle ne remet pas en cause les textes qui permettent de concilier, conformément aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l’éducation, l’obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s’ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs enfants.
    Parce qu’elle repose sur le respect des personnes et de leurs convictions, la laïcité ne se conçoit pas sans une lutte déterminée contre toutes les formes de discrimination. Les agents du service public de l’éducation nationale doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toutes les formes de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence faite à un individu en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux. Tout propos, tout comportement qui réduit l’autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une nationalité (actuelle ou d’origine), à une apparence physique, appelle une réponse. Selon les cas, cette réponse relève de l’action pédagogique, disciplinaire, voire pénale. Elle doit être ferme et résolue dans tous les cas où un élève ou un autre membre de la communauté éducative est victime d’une agression (qu’elle soit physique ou verbale) en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe donné.
    Parce que l’intolérance et les préjugés se nourrissent de l’ignorance, la laïcité suppose également une meilleure connaissance réciproque y compris en matière de religion. À cet égard, les enseignements dispensés peuvent tous contribuer à consolider les assises d’une telle connaissance. De même, les activités de “vivre ensemble” à l’école primaire, l’éducation civique au collège ou l’éducation civique, juridique et sociale au lycée constituent des moments privilégiés pour faire progresser la tolérance et le respect de l’autre. Plus spécifiquement, les faits religieux, notamment quand ils sont des éléments explicites des programmes, comme c’est le cas en français et en histoire, doivent être utilisés au mieux dans les enseignements pour apporter aux élèves les éléments de culture indispensables à la compréhension du monde contemporain.

    II - Le champ d’application de la loi

    Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, “dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit”.

    2.1 La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse

    Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi.
    La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.
    Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement.

    2.2 La loi s’applique aux écoles, aux collèges et aux lycées publics

    La loi s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur).
    La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...).

    2.3 La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents du service public et aux parents d’élèves

    Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées.
    La loi ne concerne pas les parents d’élèves. Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes.

    2.4 Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse

    La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d’appartenance religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics.
    Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux. Par ailleurs, si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.
    Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou en sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif.
    Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O. En revanche, les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité. L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses.

    III - Le dialogue

    Aux termes du second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation tel qu’il résulte de la loi du 15 mars 2004, “le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève”.
    3.1 La mise en œuvre de la loi passe d’abord par le dialogue
    Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 illustre la volonté du législateur de faire en sorte que la loi soit appliquée dans le souci de convaincre les élèves de l’importance du respect du principe de laïcité. Il souligne que la priorité doit être donnée au dialogue et à la pédagogie.
    Ce dialogue n’est pas une négociation et ne saurait bien sûr justifier de dérogation à la loi.

    3.2 L’organisation du dialogue relève de la responsabilité du chef d’établissement
    Lorsqu’un élève inscrit dans l’établissement se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction, il importe d’engager immédiatement le dialogue avec lui.
    Le chef d’établissement conduit le dialogue en liaison avec l’équipe de direction et les équipes éducatives en faisant notamment appel aux enseignants qui connaissent l’élève concerné et pourront apporter leur contribution à la résolution du problème. Mais cette priorité n’est en rien exclusive de tout autre choix que le chef d’établissement pourrait au cas par cas juger opportun.
    Pendant la phase de dialogue, le chef d’établissement veille, en concertation avec l’équipe éducative, aux conditions dans lesquelles l’élève est scolarisé dans l’établissement.
    Dans les écoles primaires, l’organisation du dialogue est soumise en tant que de besoin à l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
    Le dialogue doit permettre d’expliquer à l’élève et à ses parents que le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs convictions. Il doit également être l’occasion d’une réflexion commune sur l’avenir de l’élève pour le mettre en garde contre les conséquences de son attitude et pour l’aider à construire un projet personnel.
    Pendant le dialogue, l’institution doit veiller avec un soin particulier à ne pas heurter les convictions religieuses de l’élève ou de ses parents. Le principe de laïcité s’oppose évidemment à ce que l’État ou ses agents prennent parti sur l’interprétation de pratiques ou de commandements religieux.

    3.3 En l’absence d’issue favorable au dialogue

    Le dialogue devra être poursuivi le temps utile pour garantir que la procédure disciplinaire n’est utilisée que pour sanctionner un refus délibéré de l’élève de se conformer à la loi.
    Si le conseil de discipline prononce une décision d’exclusion de l’élève, il appartiendra à l’autorité académique d’examiner avec l’élève et ses parents les conditions dans lesquelles l’élève poursuivra sa scolarité.

    IV - Le règlement intérieur

    La loi du 15 mars 2004 s’applique à compter de la rentrée scolaire prochaine.
    Même si l’interdiction posée par le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 est d’application directe, il est utile de la rappeler dans les règlements intérieurs et de veiller à ce que ceux-ci ne comportent plus de référence à la notion de signes ostentatoires qui s’appuyait sur la jurisprudence du Conseil d’État à laquelle la loi nouvelle se substitue.
    Les règlements intérieurs doivent rappeler, conformément aux prescriptions du second alinéa de l’article L.141-5-1, que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.
    Les chefs d’établissement sont invités à soumettre aux conseils d’administration les clauses jointes en annexe.
    Les recteurs diffuseront prochainement aux établissements une liste des personnes qui auront pour mission de répondre aux questions que pourraient se poser les chefs d’établissement et les équipes éducatives. Ces correspondants académiques, sous l’autorité du recteur, seront eux-mêmes en contact étroit avec la direction de l’enseignement scolaire et la direction des affaires juridiques qui sont chargées de leur apporter toute l’aide nécessaire dans la mise en œuvre de la loi. Les recteurs et les correspondants académiques sont, en tant que de besoin, les points de contact avec les tiers intéressés à la mise en œuvre de la loi.
    Chaque chef d’établissement adressera au recteur de son académie avant la fin de l’année scolaire 2004-2005 un compte rendu faisant le bilan des conditions d’application de la loi dans son établissement et des éventuelles difficultés rencontrées. Une attention particulière doit être apportée à la rédaction de ces comptes rendus qui fourniront les informations nécessaires au travail d’évaluation prévu par l’article 4 de la loi.

    Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
    François FILLON

    Annexe

    MODÈLE D’ARTICLE À INSÉRER DANS LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

    “Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
    Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.”

  • http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm

  • Le cas particulier de l'école, seul endroit où est prohibé le port des signes religieux

    La loi de mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles stipule que «le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive est interdit». Cette interdiction s'applique également au personnel de ces établissements. En revanche «la loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets».

    La loi de 2004 ne s'applique qu'à l'école, au collège et aux lycées mais pas à l'université et dans d'autres établissements d'études supérieures.

    Il n'y a aucune loi qui interdit le port de signes religieux dans un espace public autre que les établissements scolaires.

  • Il est interdit de «dissimuler son visage» dans l'espace public

  • Lahttp://loi du 11 octobre 2010, parfois appelée loi sur la burqa, interdit en revanche de «dissimuler son visage» dans l'espace public, notamment à l'aide d'un voile islamiste intégral. Ici, ce n'est pas le signe religieux qui est mis en cause par le législateur, mais bien la dissimulation du visage qui en découle. Le «hijab» (autre nom du voile) ne rentre donc pas dans le champ d'application de cette mesure. Cette loi a été validée le mois dernier par la Cour européenne des droits de l'homme qui a estimé dans un arrêt que «la préservation des conditions du “vivre ensemble” était un objectif légitime» des autorités françaises, qui disposent à cet égard d'une «ample marge d'appréciation».

  • Rappel à la loi sur la laïcité - 25/10/2013

    L’avis de l’Observatoire de la laïcité concerne aussi la fonction publique

    L’Observatoire de la laïcité a été institué auprès du Premier ministre par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007, mais il a été installé au début du mois d’avril 2013 suite à la nomination d’un président et d’un rapporteur général. Il se réunit chaque semaine.

    La mission de l’Observatoire, qui consiste à « assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics », se traduit par trois compétences principales :

    • la production (ou la demande de production via le Premier ministre) d’analyses, d’études et de recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux liés à la laïcité ;
    • la possibilité de proposer au Premier ministre toute mesure de nature à mieux mettre en œuvre le principe de laïcité, notamment pour assurer l'information des agents publics et des usagers des services publics ;
    • la faculté d’être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires.

    Les débats liés à la fonction publique au sein de l’Observatoire sont suivis par la directrice générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), qui est membre de droit.

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Rappel à la loi sur la laïcité - 25/10/2013

L’avis de l’Observatoire de la laïcité concerne aussi la fonction publique

L’Observatoire de la laïcité a été institué auprès du Premier ministre par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007, mais il a été installé au début du mois d’avril 2013 suite à la nomination d’un président et d’un rapporteur général. Il se réunit chaque semaine.

La mission de l’Observatoire, qui consiste à « assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics », se traduit par trois compétences principales :

  • la production (ou la demande de production via le Premier ministre) d’analyses, d’études et de recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux liés à la laïcité ;
  • la possibilité de proposer au Premier ministre toute mesure de nature à mieux mettre en œuvre le principe de laïcité, notamment pour assurer l'information des agents publics et des usagers des services publics ;
  • la faculté d’être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires.

Les débats liés à la fonction publique au sein de l’Observatoire sont suivis par la directrice générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), qui est membre de droit.

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Rappel à la loi sur la laïcité - 25/10/2013

L’avis de l’Observatoire de la laïcité concerne aussi la fonction publique

L’Observatoire de la laïcité a été institué auprès du Premier ministre par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007, mais il a été installé au début du mois d’avril 2013 suite à la nomination d’un président et d’un rapporteur général. Il se réunit chaque semaine.

La mission de l’Observatoire, qui consiste à « assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics », se traduit par trois compétences principales :

  • la production (ou la demande de production via le Premier ministre) d’analyses, d’études et de recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux liés à la laïcité ;
  • la possibilité de proposer au Premier ministre toute mesure de nature à mieux mettre en œuvre le principe de laïcité, notamment pour assurer l'information des agents publics et des usagers des services publics ;
  • la faculté d’être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires.

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